>>> Mai 2014 – Rencontre avec Jean-Marie Domenach

 

Rencontre avec Michel Louis Lévy, démographe – Pour un état civil mondial

L’état civil est une institution « régalienne », indissociable de l’État souverain. On en retrace ici la genèse, et on s’interroge sur la possibilité d’un monde dont tous les États seraient dotés d’un état civil.

La République commence à l’état civil

En France, la République commence à l’état civil laïc, encore qu’il s’agisse là d’un pléonasme. Avant d’être laïc, l’état des personnes n’était pas civil, il était religieux. La laïcité de l’état civil et la République sont en effet sœurs jumelles. Le jour même où à Valmy, les troupes françaises chargent aux cris de « Vive la Nation ! », ce jour dont Goethe écrira « De ce jour et de ce lieu date une ère nouvelle de l’histoire du monde », l’Assemblée Législative liquide en catastrophe son ordre du jour. Le décret du 20 septembre 1792 institue l’état civil et ordonne le transfert aux municipalités et la clôture des « registres existant entre les mains des curés et autres dépositaires ». Là-dessus l’Assemblée se sépare pour laisser place à la Convention qui abolit la royauté le lendemain, et proclame l’an Premier de la République le surlendemain.

Cette réforme radicale ponctue la crise créée par le vote, deux ans plus tôt, de la Constitution civile du clergé, le 12 juillet 1790. Celle-ci disposait qu’évêques et curés seraient des fonctionnaires publics payés par l’Etat, devant à ce titre lui prêter serment. Un schisme déchire alors prêtres « jureurs » et prêtres « réfractaires ». La population y est entraînée à son corps défendant, précisément lors des mariages, baptêmes ou sépultures, selon qu’elle s’adresse – ou répugne à s’adresser – à un prêtre de l’un ou l’autre camp. Louis XVI, en plein désarroi, alterne vetos et concessions, mais la fuite à Varennes lui fait perdre son crédit (21 juin 1791).

L’Assemblée Législative se réunit en septembre. Elle met en chantier l’état civil à la mairie, mais hésite à retirer au clergé constitutionnel sa principale fonction. La déclaration de guerre (20 avril 1792) inverse les priorités : entraînée par l’éloquence de Danton, l’Assemblée s’enflamme contre la Cour, contre l’Église, contre l’Europe. Un dernier veto de Louis XVI (11 juin) s’oppose à la déportation des prêtres réfractaires. Le manifeste de Brunswick (25 juillet) sème la panique à Paris. La monarchie est abolie le 10 août. L’anarchie ambiante n’épargne pas les registres des paroisses, incendiés en maints endroits ; elle culmine tragiquement lors des massacres de prêtres réfractaires, dits « massacres de septembre », et emporte les scrupules politiques de l’Assemblée. L’état civil, selon les mots du doyen Carbonnier, «naît dans une tragédie : le trône renversé, la patrie en danger, les massacres de l’Abbaye. Deux lois du 20 septembre font sortir de cette convulsion révolutionnaire les institutions fondamentales du nouveau droit civil : l’état civil, le mariage en mairie et, dernier défi, le divorce ».
 Ce sera, pour Jean Jaurès, « la mesure la plus révolutionnaire de la Révolution ».

Le transfert des registres catholiques de la paroisse à la municipalité s’accompagne d’une précision qui se veut apaisante : « l’Assemblée nationale, après avoir déterminé le mode de constater désormais l’état civil des citoyens, déclare qu’elle n’entend ni innover ni nuire à la liberté qu’ils ont tous de consacrer les naissances, mariages et décès par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, et par l’intervention des ministres de ce culte ». Vous pouvez faire baptiser vos enfants à l’église ou ailleurs, et même les faire circoncire, du moment que vous faites enregistrer leur naissance à la mairie. Discrètement la laïcité à la française est ainsi associée à la liberté de culte, à la diversité religieuse. Il est donc temps de réfléchir à cette institution, l’enregistrement des baptêmes, des mariages et des sépultures. Ces registres, transférés des paroisses vers les municipalités, d’où sortent-ils ?

Recensement et nomination

L’Évangile ne prescrit pas le baptême à la naissance : Jésus est baptisé par Jean-Baptiste en son âge adulte. C’est l’évocation d’un recensement d’adultes qui ouvre le chapitre 2 de l’Évangile de Luc : “Or donc, en ces jours-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant de recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée , de la ville de Nazareth, vers la Judée, vers la ville de David qui s’appelle Bethléem – parce qu’il était de la maison et de la lignée de David – pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée qui était enceinte“. Le recensement à des fins militaires et fiscales est une institution pratiquée par les empires de l’Antiquité, jusqu’à l’Empire romain. L’importance du recensement en droit romain imprègne les langues latines : le censeur était chargé du « cens », qui a donné « recensement » et suffrage « censitaire ». Et si ce censeur « censurait » les mœurs, c’est qu’il était aussi garant de la filiation légitime, conforme à la loi. Cette fois-ci, je parle de l’Évangile de Luc, il y a une naissance. Jésus est à la fois circoncis et nommé au verset 21 : “Le huitième jour, auquel l’enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu’avait indiqué l’ange avant qu’il fût conçu dans le sein de sa mère“. Cette dernière précision – son nom préexiste à sa conception – vient de la scène de l’Annonciation, du chapitre précédent : Luc 1, 28-31 “L’ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; le Seigneur est avec toi. (…). L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus“.

Le triptyque Annonciation – Circoncision – Nomination renvoie évidemment à l’Ancien Testament, précisément à la Genèse, et à l’histoire d’Abraham. A la fin du chapitre 16, Ismaël naît de la servante Agar. 13 ans plus tard, au chapitre 17, versets 4 à 6, Abraham a 99 ans, et Elohim lui propose une « alliance » : « Sois le père d’une foule de nations.» Une « nation » repose sur des alliances, des « liens » familiaux dont le premier est le lien paternel : une nation, c’est d’abord une « patrie ». « Des rois sortiront de toi », précise explicitement le Seigneur à Abraham. Sarah, à 90 ans, passe de l’appellation de « demoiselle » à celle de « dame », en tombant enceinte. Le Prince héritier est le fils de la Reine légitime, ce qui est à l’origine d’inlassables réclamations d’Ismaël, le fils naturel, à propos de l’héritage dont il s’estime spolié.

Nation, religion, administration

A qui un père déclare-t-il un fils, quand il va le reconnaître au bureau de l’état civil ? À un fonctionnaire ? Ou bien à une nation, à un pays, à un État ? Un État assure protection à ses citoyens mais leur demande en retour, non seulement de respecter les lois et de payer leurs impôts, mais aussi d’être prêts, dans des cas aussi rares que possible, à prendre le risque de « mourir pour la patrie ». L’Alliance d’Abraham avec Dieu engendre les nations, et non pas les religions. Abraham sacrifiant Isaac, ou plus précisément « ligotant » Isaac, c’est un père déclarant la naissance de son fils à l’état civil. Il est coincé, il est ligoté ! Je propose aussi d’entendre : les nations de la Terre qui seront bénies, c’est-à-dire qui perdureront, sont celles qui pratiqueront la déclaration de paternité – ou de filiation – dès la naissance, qui ligoteront enfants, parents et nation dès la naissance.

Mais les autres ? Que devient Ismaël « né selon la chair » ? Eternel adolescent, Ismaël en veut au monde entier et d’abord à son père, qui l’a abandonné, déshérité, privé de toute éducation, laissé à lui-même ; il devient agressif et rebelle à toute autorité. C’est un combattant qui tire à l’arc. Mais comme autodidacte, il mérite la bénédiction divine et la promesse d’une nombreuse descendance. Avec Isaac, il enterre leur père Abraham, à Hébron, sans effusion mais sans incident ; et il meurt comme un Juste.

La Torah consacre tout un livre, celui des Nombres, au recensement des adultes, soumis à de multiples règles, dont celle du « demi-shekel ». Ce ne sont pas les hommes qui sont comptés, mais les oboles, toutes égales, qu’ils déposent. Autrement dit se faire recenser est un acte volontaire. Nul ne doit être recensé à son insu.

Revenons au chapitre 1er de Luc. Jean est le fils d’Elisabeth et Zacharie. Son nom en hébreu (Yohanan) « Dieu fait grâce ». Chaque naissance est une grâce divine, et Jean, John, Giovanni, Hans, Ivan… est devenu le prénom le plus fréquent dans le monde chrétien. Zacharie est formé sur l’hébreu « Zakhor », se souvenir : le père n’est pas tant celui qui féconde la mère que celui qui « se souvient » avoir fécondé la mère. Et c’est celui qui, enregistrant les noms de l’enfant et de son père, permet à la société de « se souvenir » de qui est le père de qui. Zacharie enregistrant son fils Jean, c’est Abraham circoncisant puis offrant en sacrifice son fils Isaac. Reste à substituer le baptême « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » à la circoncision. Or le baptême est administré par le prêtre, et non par le père. Et ce n’est pas seulement une déclaration de filiation, c’est aussi une affirmation et une transmission de foi religieuse.

Le débat public sur l’Islam et sur la laïcité devrait être centré sur l’anthropologie et non sur la religion, en particulier sur la façon dont les États acceptent et gèrent la diversité religieuse. L’institution « épi-scopale », celle des évêques, hérite du rôle de surveillance des mœurs qu’assuraient les « censeurs » de l’Empire romain. Avant le christianisme, le terme était utilisé pour désigner toutes sortes d’administrateurs dans les domaines civil, financier, militaire, judiciaire. Ce fut la force du christianisme de faire du baptême un droit universel, y compris pour les esclaves. Jusque-là, l’enregistrement des filiations est un souci des classes dirigeantes.

L’Islam et le christianisme s’affirment tous deux exclusifs. Leur différence essentielle, c’est que le christianisme est farouchement monogame, et farouchement exogame, tandis que l’Islam tolère la polygamie et favorise l’endogamie. Le Coran ne privilégie pas Ismaël. Mais il lui trouve des mérites égaux à ceux d’Isaac, et les pères n’ont qu’une seule catégorie de fils. Il n’y a pas de mystère à la paternité, et le prince n’a pas à s’en mêler. Il suffit de se soumettre à Allah, qui s’identifie à la nature et n’intervient pas dans les affaires humaines ; ce n’est pas « Dieu le Père ». Que la paternité ne soit que biologique a de quoi exalter la virilité masculine, mais conduit aussi à suspecter la vertu des femmes ; de là découle la soumission nécessaire des filles à leur père, des sœurs à leurs frères, des épouses à leur mari… Il appartient alors au pouvoir tribal de gérer la légitimité, ce qui privilégie l’endogamie et le mariage entre cousins. Du coup l’Islam peine à se soumettre à des rois et à s’organiser en États. Il rêve de s’unir dans une seule « Oumma », Communauté des Croyants. Faute de critère stable de la légitimité, les successions dynastiques s’y font souvent par coups d’état ou révolutions de palais. Et il ne peut y avoir de diversité religieuse, sauf à donner aux Juifs et aux chrétiens un statut de protégés du prince, de dhimmis.

Anthropologie

L’Eglise a hérité le souci de l’exogamie de la prohibition des unions incestueuses et illicites énumérées dans le Lévitique. Mais elle y a ajouté l’indissolubilité du mariage : ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. L’Eglise prône un mariage exogame et monogame, librement décidé par les époux majeurs, ce qui donne au clergé un droit de regard dans les arrangements familiaux, dont la surveillance suppose une sérieuse organisation administrative, celle de la hiérarchie épiscopale. Le clergé conserve donc les Livres saints, en enseigne la lecture et l’écriture, et commence à tenir registre des baptêmes, des mariages et des sépultures.

La prééminence de l’évêque de Rome devient alors un enjeu essentiel de l’organisation politique de l’Europe.

Ce serait un champ de recherches passionnant que de comprendre les aspects anthropologiques de l’hostilité à l’islam, installé en Afrique du Nord et en Espagne, d’autre part de la cassure politique et théologique entre Rome et Constantinople, qui devient définitive en 1054, et que les croisades des chevaliers francs, qui ne débouchent que sur l’éphémère royaume latin de Jérusalem (1099-1187), n’abolissent pas. L’interdit de mariage entre consanguins permet notamment l’annulation par le synode de Beaugency (1152) du mariage de Louis VII, roi de France, et d’Aliénor d’Aquitaine, qui épouse huit semaines plus tard Henri Plantagenêt, futur roi d’Angleterre. Il paraît d’ailleurs qu’Aliénor était cousine au même degré de Henri et de Louis.

Plusieurs siècles plus tard, la réforme protestante fonde la science démographique. La curiosité pour le nombre des hommes non seulement ne semble pas sacrilège aux protestants, mais leur paraît intellectuellement excitante et utile pour le bien public. L’Eglise catholique, au contraire, voit toujours quelque malignité à faire de la vie et de la mort un objet de calcul. De fait les premiers démographes furent anglais, allemands, hollandais, suédois. Le premier traité de démographie, L’Ordre divin, Die göttliche Ordnung sera l’œuvre d’un aumônier prussien de Frédéric II, le pasteur Süssmilch (1741). En 1667, Louis XIV avait pris l’« ordonnance touchant réformation de la justice » (dite « Code Louis »), qui, progrès décisif, rend obligatoire la tenue des registres en double exemplaire, l’un restant à la paroisse, l’autre étant centralisé au Parlement de la province.

Mais elle reste longtemps mal appliquée. Au début du 18ème siècle, les tentatives de Vauban pour organiser un recensement national échouent. C’est seulement à partir de la Déclaration de Louis XV du 9 avril 1736 que l’obligation de tenue en double des registres est généralisée. Ce texte détaille les différentes informations qu’il convient d’enregistrer par écrit, au moment du baptême, du mariage et de la sépulture. Il prescrit notamment l’obligation pour le curé, les comparants et les témoins de signer, apposer une croix au bas de l’acte ou déclarer ne savoir signer, ce qui devra être aussitôt retranscrit. C’est un véritable petit code sur « l’état des citoyens ». La justice royale devient ainsi le seul garant de l’état légal des individus. Mais « hors de l’Église, point de salut ». Il n’est pas prévu de diversité religieuse. Quelques évêques éclairés collationnent le nombre de naissances de leurs diocèses et tentent d’en déduire la population, par application d’un « multiplicateur » supposé fixe. Il faut attendre Malesherbes et l’Édit de Versailles du 19 novembre 1787, dit Édit de Tolérance, pour ouvrir aux protestants les registres catholiques, sous réserve d’une clause de conscience qui leur permet de recourir au procureur du Roi, et à ses juges, s’ils répugnent à s’adresser aux curés et vicaires catholiques.

 

Pour un état civil mondial

Les conquêtes de la Révolution et de l’Empire ont étendu l’état civil laïc à la Belgique, à la Hollande et à plusieurs États allemands. Mais une recension reste à faire des institutions d’état civil des différents pays, selon qu’ils étaient à majorité catholique, protestante, chrétienne orientale, musulmane, ou de religions africaines ou asiatiques… La révolution industrielle s’accompagna de la généralisation des recensements démographiques nationaux.

Aujourd’hui, l’annuaire démographique des Nations Unies classe les pays selon la qualité de leurs statistiques démographiques. Ces catégories se retrouvent dans l’attitude envers les immigrants. Une distinction fondamentale est à faire selon la qualité de leurs papiers d’identité. La nationalité d’origine introduit un tiers, à savoir le pays d’origine, entre la France et le candidat à l’immigration. Nous avons d’un côté les étrangers, porteurs d’un passeport, dont les conditions d’établissement se négocient sur des bases réciproques entre États souverains, d’autre part des immigrés, dont les papiers d’identité n’ont pas la même qualité pour toutes sortes de raisons, dont l’absence d’état civil. Il est alors réaliste d’intégrer les immigrés… aux étrangers, en leur attribuant un « laisser-passer Schengen », qui enregistrerait leur identité et leur origine selon leur déclaration, et constaterait la date et le lieu de leur entrée dans l’Union Européenne, de façon à les compter, les recenser, les administrer de façon collective. Qui entre en France, pour y travailler et pour y vivre, n’a pas forcément vocation à devenir citoyen français. Il n’y a aucun mal à rester étranger en France. Obtenir la nationalité française est un choix individuel, qui dépend des circonstances professionnelles et familiales et implique un engagement psychologique sérieux.

Le développement des technologies modernes de l’information et de la communication rend aujourd’hui possibles de grands progrès dans la gestion sécurisée des fichiers de masse. La France dispose d’ailleurs, avec son numéro de Sécurité sociale, d’un identifiant fondé sur les lieux et date de naissance, reporté sur la carte Vitale, dont les possibilités statistiques, appliquées à la gestion des questions sociales, n’ont pas été exploitées, de peur d’effrayer le public. Le fantasme de Big Brother n’est jamais loin. Un inventaire des identifiants en usage dans les différents pays complèterait utilement celui des systèmes d’état civil.

Par ailleurs les procédures juridiques de protection des libertés existent et font l’objet de négociations internationales. En échange des concessions d’exploitation des énormes fichiers personnels gérés par le secteur privé (banques, compagnies d’assurance, réseaux de télécommunications, multinationales…), les États devraient soumettre les entreprises travaillant dans les pays pauvres à des obligations statistiques utiles au bien public, comme lorsque le pouvoir royal nationalisait en quelque sorte les fichiers de l’Eglise.

Il s’agirait de construire une « Organisation mondiale des migrations », qui jouerait pour les personnes, mutatis mutandis, le rôle de « l’Organisation mondiale du Commerce » pour les marchandises. La France dispose en ce domaine d’une avance technologique qu’elle a bien tort de ne pas utiliser chez elle, au lieu de le faire à l’étranger.

Selon l’UNICEF (2005), environ un tiers de l’ensemble des nouveau-nés dans le monde ne sont jamais officiellement déclarés à l’état civil — ce qui rend difficiles la scolarisation de ces enfants, leur accès aux services de santé et l’obtention d’une protection ou d’un statut juridique. L’enregistrement des naissances est un droit humain fondamental. La possession d’une identité est le premier droit d’un enfant. Il est possible d’imaginer un monde couvert d’États tous dotés d’un état civil.

Si vous souhaitez lire ce texte dans son entier, reportez-vous au blog de Michel Louis Lévy :

http://www.hemmelel.fr/blog/pour-un-etat-civil-mondial/

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